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Entrée en vigueur de la nouvelle réforme des entreprises en difficulté : que faut-il retenir ?
Décembre 2021 / Temps de lecture estimé : 3 minute(s)
Le droit des entreprises en difficulté est une nouvelle fois réformé par l’ordonnance n° 2021-1193, en date du 15 septembre 2021. Cette ordonnance transpose en droit français la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019, dite directive « restructuration et insolvabilité ».
La réforme des entreprises en difficulté, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, n’est pas applicable aux procédures en cours. Voici donc ce qui va changer, point par point :
1) La prévention des difficultés du dirigeant
Lorsqu’une société rencontre des difficultés importantes, de nature à compromettre son avenir, son dirigeant peut être convoqué par le président du tribunal de commerce pour que des mesures propres à résoudre la situation soient envisagées.
Jusqu’à présent, à l’issue de cet entretien, le président du tribunal pouvait obtenir communication de tout élément sur la situation économique et financière de la société en difficulté.
Désormais, le président du tribunal de commerce peut obtenir communication de ces éléments dès l’envoi de la convocation au dirigeant.
2) Les procédures préventives
Le tribunal de commerce peut désormais imposer des délais aux créanciers qui refusent de suspendre l’exigibilité de leurs créances pendant une procédure de conciliation. L’entreprise en difficulté peut demander au juge de reporter ou échelonner le paiement de la créance.
3) La procédure de sauvegarde
La durée de la période d’observation maximale, ouverte lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, est réduite à 12 mois (au lieu de 18).
Auparavant, le jugement d’ouverture interrompait ou interdisait toute action judiciaire de la part des créanciers. Désormais, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde interdit également tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel.
Désormais, même avant paiement, les garants ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent déclarer leur créance pour protéger leur recours individuel.
4) Suppression de la procédure de sauvegarde financière accélérée
La procédure de sauvegarde financière accélérée est supprimée.
Seule demeure la sauvegarde accélérée. Cette procédure est ouverte à tout débiteur engagé dans une procédure de conciliation, qui justifie avoir élaboré un projet de plan permettant la poursuite de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées (anciennement comités de créanciers) pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture.
Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.
5) La procédure de redressement judiciaire
Toute partie affectée peut désormais proposer un projet de plan financier, destiné à rembourser les dettes contractées par l’entreprise.
6) La liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire simplifiée est désormais ouverte sans critère de chiffre d’affaires ou d'effectif au débiteur personne physique. La seule condition requise est l’absence de bien immobilier.
7) Un meilleur rebond des dirigeants grâce à une procédure simplifiée
La réforme ouvre la procédure de rétablissement professionnel, ouverte à tout entrepreneur individuel en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, dès lors que :
- elle n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an ;
- elle n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois ;
- son actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé annuellement par décret.
Cette procédure offre au débiteur la possibilité de rebondir rapidement par un effacement des dettes, sans recours à la liquidation judiciaire. Contrairement aux effets d’une liquidation judiciaire, l’entrepreneur n'est pas dessaisi et conserve le pouvoir de gérer et de disposer de ses biens professionnels.
La procédure de rétablissement professionnel n'entraîne pas l'arrêt des poursuites des créanciers, mais le juge peut néanmoins ordonner la suspension des procédures d'exécution engagées par les créanciers.
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